16. Une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui, en application de l’article 520.3.1 de cette loi, héberge, pour le compte d’un établissement, des renseignements de santé, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer ces renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament, pourvu que l’établissement pour lequel l’agence héberge des renseignements exploite un centre où exerce un pharmacien;
2° le domaine laboratoire, pourvu que l’établissement pour lequel l’agence héberge des renseignements exploite un laboratoire de biologie médicale ou qu’il demande la production d’analyse de laboratoire auprès du laboratoire d’Héma-Québec, du laboratoire du Centre de toxicologie du Québec ou du Laboratoire de santé publique du Québec;
3° le domaine imagerie médicale, pourvu que l’établissement pour lequel l’agence héberge des renseignements exploite un centre dans lequel est formé un département clinique de radiologie.